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Art. 248

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1erdegré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
    1. dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
    2. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;
    3. dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfectés.
  2. Il lève le séquestre si:
    1. dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés;
    2. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.

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