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Art. 247

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.
  2. La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux n’a été mis en évidence.

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