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Art. 244d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.1
  2. Il ordonne en outre:
    1. des investigations épidémiologiques;
    2. 2 l’élimination des animaux contaminés;
    3. le nettoyage et la désinfection des écuries;
    4. d’autres mesures nécessaires pour empêcher la transmission de l’épizootie, comme l’interdiction de transfuser à d’autres animaux les produits sanguins prélevés sur les équidés du troupeau contaminé ou la protection du troupeau contre les moustiques.
  3. 3
  4. Il lève le séquestre si l’examen des animaux restants a apporté la preuve que ceux-ci ne peuvent pas contaminer d’autres animaux ou des êtres humains.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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