Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre laborder disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, lorsque le virus de laborder disease est mis en évidence dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de cette épizootie.
Le diagnostic de laborder disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif et que le virus de laborder disease a été mis en évidence par le laboratoire de référence au moyen d’analyses de génétique moléculaire.
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