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Art. 239e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD (ci-après: zone) est un territoire d’un rayon d’environ 150 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.1
  2. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV fixe l’étendue de la zone. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si le virus de la fièvre catarrhale du mouton ou celui de l’EHD n’a plus été détecté chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.
  3. Il détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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