Le vétérinaire cantonal peut entreprendre les démarches nécessaires pour que le prélèvement d’échantillons et l’assainissement soient réalisés aux frais des détenteurs d’animaux qui n’ont pas donné suite aux mesures qu’il a ordonnées. Il peut ordonner l’abattage d’animaux si cela se justifie pour des raisons relevant du droit sur les épizooties ou du droit sur la protection des animaux.
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