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Art. 59b

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les décisions de l’OSAV peuvent faire l’objet d’une opposition.
  2. L’opposition n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.
  3. Le délai d’opposition est de 10 jours.

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