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Art. 59a

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le DFI édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.
  2. L’OSAV arrête, s’il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d’exécution défaillants des cantons.

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