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Art. 53

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.1 1bis. Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.2
  2. Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
  3. Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

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