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Art. 52

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
  2. L’OSAV poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA2, l’OFDF poursuit et juge ces infractions.3
  3. En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits animaux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge l’infraction s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.4
  4. Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées5, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux6, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires7, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche9et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.10

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. RS 641.20

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743).

  5. RS 453

  6. RS 455

  7. [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 942363ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3.RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0 ).

  8. RS 922.0

  9. RS 923.0

  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 249;FF 2011 5181).

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