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Art. 45f

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale

Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d’information visés à l’art. 45c , al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:

  1. les structures et les inventaires des données;
  2. les responsabilités pour le traitement des données;
  3. les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne;
  4. le couplage des systèmes d’information entre eux et avec d’autres systèmes d’information exploités sur la base de dispositions de droit public;
  5. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
  6. la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d’information visé à l’art. 45c , al. 1, let. a;
  7. les obligations de conservation et de destruction des données;
  8. l’archivage des données.

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