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Art. 45

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être réclamé.1
  2. Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les organes compétents ont eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.2
  3. Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1981 (RO 1980 1776;FF 1980 I 477).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221).

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