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Art. 44

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d’épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d’assurance du bétail ou d’autres sociétés d’assurances publiques ou privées.

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