Retour à la loi

Art. 3

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:1 1.2 chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d’autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal; 2. les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d’accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’application des mesures de police des épizooties; 3. l’organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

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