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Art. 18

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.
  2. En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d’animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d’entrée, n’ont pas été trouvés malades ou suspects de l’être.
  3. Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lorsqu’il s’agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d’autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1347;FF 1996 IV 1).

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