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Art. 29a

910.91OTermFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Les exploitations à partir d’une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente.1
  2. Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2, seule une exploitation peut être reconnue.
  3. Le loyer ou le fermage d’un local de stabulation au sens de l’art. 6, al. 2bis, requiert l’accord de l’autorité compétente en vertu de l’art. 32.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4525).

  2. RS 211.412.11

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2493).

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