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Art. 165gbis

910.1LAgrFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Les données de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1^er^juillet 1966 sur les épizooties (LFE)^1^peuvent être traitées pour l’exécution de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être traitées.
  2. Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole à Identitas SA (art. 7a LFE). Il règle la délégation des tâches, la prise en charge des coûts et le traitement des données.

Footnotes

  1. RS 916.40

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