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Art. 165g

910.1LAgrFederal Act1 janv. 1999Source originale

Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165f bis:1

  1. la forme du relevé et les délais de livraison des données;
  2. la structure et le catalogue de données;
  3. la responsabilité pour le traitement des données;
  4. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
  5. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
  6. la collaboration avec les cantons;
  7. les délais de conservation et de destruction;
  8. l’archivage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2022 263;FF 2020 6323,6569).

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