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Art. 53

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. L’Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d’engagement pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires.1
  2. Le Conseil fédéral fixe les limites dans lesquelles sont mis à disposition les moyens grevant le compte capital.
  3. L’Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l’art. 37 soient inscrites directement au bilan.2
  4. L’Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l’an 2001 pour verser les avances de l’abaissement de base.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravril 1991 (RS 616.1 ).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054).

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