Retour à la loi

Art. 29

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres de priorité.
  2. Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participe financièrement à des travaux de tiers.

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