La Confédération peut encourager, principalement dans l’intérêt d’une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction.1Elle coordonne les travaux de recherche et de développement et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.
La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction.2
La Confédération peut encourager l’application de procédés de construction et de méthodes de travail rationnels.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravril 1991 (RS 616.1 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravril 1991 (RS 616.1 ). ↩
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