Retour à la loi

Art. 55

842LOGFederal Act1 oct. 2003Source originale

Si les demandes visées aux art. 24, 26, 36 et 37 sont traitées par des tiers mandatés, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1.

Footnotes

  1. RS 616.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.