Retour à la loi

Art. 50

842LOGFederal Act1 oct. 2003Source originale
  1. L’office exploite un système d’information afin de vérifier si le requérant a droit à l’aide fédérale. Ce système peut contenir des données sensibles concernant les mesures d’aide sociale.
  2. L’office n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, à des hautes écoles et à des établissements financiers que si ces données sont nécessaires à l’exécution de la présente loi. Le requérant doit apporter la preuve de cette nécessité. Les données sensibles ne peuvent être communiquées sans l’accord de la personne concernée.
  3. Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles en ligne.
  4. Le Conseil fédéral règle en particulier l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir ainsi que la durée de leur conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

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