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Art. 26

842LOGFederal Act1 oct. 2003Source originale
  1. L’office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements en propriété à prix modéré.
  2. Si l’établissement de cautionnement hypothécaire cautionne de surcroît des avances, l’arrière-cautionnement s’étend à ces avances.
  3. Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu’elle soit équilibrée.

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