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Art. 3

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

  1. Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption.
  2. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
  3. L’allocation d’adoption est versée:
    1. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam;
    2. 1 si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption2a été définitivement délivrée, et
    3. si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.
  4. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 2779).

  2. RS 211.221.36

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