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Art. 2

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

  1. Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance.
  2. Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.
  3. L’allocation de naissance est versée:
    1. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
    2. 1 si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain3.
  4. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 719).

  2. RS 830.1

  3. RS 834.11

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