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Art. 18e

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam.
  2. S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.
  3. Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.

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