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Art. 3

836.1LFAFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Peuvent prétendre une allocation de ménage:
    1. 1 les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
    2. les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
    3. les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
  2. Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.2
  3. Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
  4. Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1eravr. 1980 (RO 1980 276280;FF 1979 II 737).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1eravr. 1984 (RO 1984 350352;FF 1983 IV 213).

1 commentary

N1.Kinder- und Ausbildungszulagen kantonal geregelt

Die Familienzulagen umfassen Kinderzulagen und die Berufsausbildungsbeihilfe/-zulagen (bis spätestens 25 Jahre); kantonales Recht regelt nähere Einzelheiten, etwa für Auslandsfälle.

1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable. 2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'allouer des allocations familiales au recourant. 3.               3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l’art. 11 al. 1 LAFam, sont assujettis à la présente loi les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS (let. a), les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS (let. b) et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (let. c). 3.2 Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al.

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