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Art. 1a

836.1LFAFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
  2. Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
    1. des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
    2. des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
  3. Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA1). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation2, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)3.4
  4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 192;FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. RS 836.2

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

4 commentaries

N1.Droit à l'allocation de ménage pour salariés agricoles en Suisse

RéférenÎ : LFA art. 1a ch. 4 Un droit à l'allocation de ménage existe uniquement si le salarié agricole séjourne en Suisse avì sa famille ; si la famille vit à l'étranger, il n'y a aucun droit à l'allocation de ménage.

Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer umfassen gemäss Art. 2 Abs. 1 FLG eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG. Die Kinderzulage wird längstens bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem das Kind das

N2.Conditions de résidenÎ et durée des allocations familiales agricoles

RéférenÎ : LFA art. 1a N. 3 L'allocation de ménage n'est due que si les travailleurs agricoles séjournent en Suisse avì leur famille. L'allocation pour enfant est versée au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge visé.

Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer umfassen gemäss Art. 2 Abs. 1 FLG eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG. Die Kinderzulage wird längstens bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem das Kind das

N3.Allocation de ménage: séjour familial en Suisse

L'allocation de ménage visée à l'art. 1a al. 3 LFA n'est due que si le travailleur agricole séjourne en Suisse avì sa famille. Si le séjour familial a lieu à l'étranger, il n'existe aucun droit à l'allocation de ménage.

Personen, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen Entgelt in unselbstständiger Stellung tätig sind, haben Anspruch auf Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Art. 1a Abs. 1 FLG), welche eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG umfassen (Art. 2 Abs. 1 FLG). Für die Kinder- und Ausbildungszulagen gelten gemäss Art. 9 Abs. 2 FLG zudem sinngemäss die Artikel 6 bis 10 des Familienzulagengesetzes mit ihren Abweichungen vom ATSG (vgl. detaillierter nachfolgend E. 5.1.1).
Personen, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen Entgelt in unselbstständiger Stellung tätig sind, haben Anspruch auf Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Art. 1a Abs. 1 FLG), welche eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG umfassen (Art. 2 Abs. 1 FLG). Für die Kinder- und Ausbildungszulagen gelten gemäss Art. 9 Abs. 2 FLG zudem sinngemäss die Artikel 6 bis 10 des Familienzulagengesetzes mit ihren Abweichungen vom ATSG (vgl. detaillierter nachfolgend E. 5.1.1).

N4.Allocations familiales agricoles: allocation ménage, allocations enfants et formation

Les allocations familiales pour les travailleurs agricoles comprennent une allocation de ménage ainsi que des allocations pour enfants et pour formation. Un droit à l'allocation de ménage n'existe que si le travailleur séjourne effectivement en Suisse avì sa famille. Les allocations pour enfants et pour formation sont régies par l'art. 3 al. 1 LAFam; auxquelles s'appliquent par analogie les art. 6–10 LAFam, conformément à l'art. 9 al. 2 LFA.

Personen, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gegen Entgelt in unselbstständiger Stellung tätig sind, haben Anspruch auf Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Art. 1a Abs. 1 FLG), welche eine Haushaltungszulage - auf welche jedoch nur ein Anspruch besteht, wenn sich die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer mit ihrer Familie in der Schweiz aufhalten (Art. 1a Abs. 3 FLG Satz 1) - sowie Kinder- und Ausbildungszulagen nach Art. 3 Abs. 1 FamZG umfassen (Art. 2 Abs. 1 FLG). Für die Kinder- und Ausbildungszulagen gelten gemäss Art. 9 Abs. 2 FLG zudem sinngemäss die Artikel 6 bis 10 des Familienzulagengesetzes mit ihren Abweichungen vom ATSG (vgl. detaillierter nachfolgend E. 5.1.1).

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