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Art. 18

836.1LFAFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS1.2
  2. Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.
  3. Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA3, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.4
  4. La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.5

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1eravr. 1980 (RO 1980 276280;FF 1979 II 737).

  3. RS 830.1

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1erjanv. 1958 (RO 1958 189;FF 1957 I 1045).

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