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Art. 10

836.1LFAFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.1
  2. Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.2
  3. Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.3
  4. Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)4, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329g bisCO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2008 323324;FF 2006 6027).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

  4. RS 220

  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429;FF 2002 6998, 2003 10322595). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 680;FF 2022 2515,2742).

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