Retour à la loi

Art. 19e

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 21a , al. 4, let. c, LAPG)

  1. Les données sont conservées dans le système d’information pendant cinq ans à compter de la fin du service donnant droit aux allocations.
  2. Les pièces jointes à la demande sont supprimées une fois que la personne qui effectue un service a validé la demande d’allocation.

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