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Art. 19a

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 19, al. 3, LAPG)

  1. La caisse de compensation compétente reçoit la demande dès que la personne qui effectue un service l’a validée dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.
  2. Si la demande n’est pas validée dans les 30 jours suivant sa création, la Centrale de compensation (CdC) transmet le formulaire papier officiel à la personne qui effectue un service.
  3. Si la demande est déposée au moyen du formulaire papier officiel, la personne qui effectue un service doit l’adresser elle-même à la caisse de compensation compétente.

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