Retour à la loi

Art. 79

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
  2. Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.
  3. Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

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