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Art. 69

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 19951sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.2

Le DFI3peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-accidents.

Footnotes

  1. RS 832.102

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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