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Art. 33c

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Le nombre d’années entières écoulées entre le 45eanniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nouvelle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.
  2. Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de l’accident.

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