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Art. 33b

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:
    1. l’âge de l’assuré au moment de chaque accident;
    2. 1 pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS2si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident;
    3. 3 pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de référence.
  2. Le taux de l’invalidité totale à l’âge de référence est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.4
  3. Pour la première fixation de la rente après plusieurs accidents provoquant une invalidité, l’âge de l’assuré au moment du premier accident provoquant une invalidité est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  2. RS 831.10

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

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