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Art. 117

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 0,25 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 0,375 % pour le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.1 1bis. Si l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif a plus d’un paiement en retard, l’assureur est en droit de supprimer la possibilité de paiement échelonné. L’assureur informe l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif de la suppression de cette possibilité. La suppression du paiement échelonné entraîne l’exigibilité immédiate du montant restant des primes.2
  2. Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. À l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.3
  3. Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 380).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 380).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

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