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Art. 65b

832.20LAAFederal Act1 janv. 1984Source originale
  1. Le personnel de la CNA est engagé conformément au CO1.
  2. Le conseil de la CNA fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L’art. 6a , al. 1 à 5, LPers2s’applique par analogie.
  3. Le personnel est affilié à la caisse de pension de la CNA.

Footnotes

  1. RS 220

  2. RS 172.220.1

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