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Art. 64c

832.20LAAFederal Act1 janv. 1984Source originale
  1. Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence à la CNA.
  2. Le droit de la CNA d’exiger d’un membre de ses organes ou d’une personne chargée de la gestion et de la révision qu’il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.1
  3. Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221).

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