Retour à la loi

Art. 64b

832.20LAAFederal Act1 janv. 1984Source originale
  1. La CNA est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision au sens de l’art. 727 CO1. L’organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l’art. 90 sont respectées.
  2. L’organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.