(art. 24, al. 4, LFLP)
En cas de divorce, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit, sur demande, indiquer à l’assuré ou au juge, outre les informations visées à l’art. 24, al. 3, LFLP:
- si la prestation de libre passage a été versée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et, le cas échéant, le montant du versement;
- le montant de la prestation de sortie au moment d’un éventuel versement anticipé;
- si la prestation de libre passage ou la prestation de prévoyance a été mise en gage et, le cas échéant, le montant de la mise en gage;
- le montant présumé de la rente de vieillesse;
- si des prestations en capital ont été versées;
- le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse;
- si une rente d’invalidité est réduite et, le cas échéant, l’ampleur de la réduction; si la réduction est due à un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire et, le cas échéant, si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant;
- le montant de la prestation de sortie auquel le bénéficiaire d’une rente d’invalidité aurait droit en cas de suppression de cette rente;
- le montant de l’adaptation de la rente d’invalidité visée à l’art. 24, al. 5, LPP1;
- les autres informations nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance.