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Art. 19f

831.425OLPFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2epilier au moyen des avoirs visés à l’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»1; ces coûts sont comptabilisés séparément.2
  2. Le fonds de garantie peut, à la fin de l’année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.

Footnotes

  1. RS 831.432.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2347).

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