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Art. 57

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.1
  2. Les institutions d’utilité publique soumettront leurs directives à l’approbation de l’office fédéral.2
  3. Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l’art. 53, al. 3, seront portés à la connaissance de l’office fédéral.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1987 (RO 1986 1204).

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