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La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales;1il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.
Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823). ↩
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