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Art. 52

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.1
  2. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3726).

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