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Art. 41

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. L’office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.
  2. Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4683).

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