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Art. 4

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.
  2. Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.
  3. Lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 11, al. 2, LPC n’est applicable qu’à ce conjoint.
  4. Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:
    1. les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents;
    2. les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l’art. 15b ;
    3. la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints;
    4. l’imputation de la fortune.
  5. Les revenus mentionnés à l’al. 4 sont pris en compte pour le conjoint qu’ils concernent directement.

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