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Art. 35

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.
  2. Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.1
  3. L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS2est applicable par analogie.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  2. RS 831.101

  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

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