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Art. 33

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

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